J.O. Numéro 296 du 22 Décembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 19362
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Arrêté du 4 décembre 1998 relatif à la surveillance en exploitation des soupapes de sûreté des appareils à pression de vapeur ou de gaz
NOR : ECOI9801042A
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu le décret du 2 avril 1926 modifié portant règlement sur les appareils à pression de vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux ;
Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié relatif à la réglementation des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 1962 relatif à la réglementation des canalisations d'usines ;
Vu l'arrêté du 26 février 1974 portant application de la réglementation des appareils à pression aux chaudières nucléaires à eau ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1976 relatif aux soupapes de sûreté des appareils à vapeur, modifié par l'arrêté du 22 juin 1982 ;
Vu l'avis de la Commission centrale des appareils à pression en date du 9 juin 1998 ;
Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Arrête :
Art. 1er. - 1.1. Sont soumises aux dispositions du présent arrêté les soupapes de sûreté destinées à la protection contre les surpressions des appareils sous pression visés :
- aux articles 1er-1, 1er-2 et 1er-4 du décret du 2 avril 1926 pour les appareils à pression de vapeur ;
- à l'article 1er du décret du 18 janvier 1943 pour les appareils à pression de gaz.
1.2. Par exception, ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté les soupapes de sûreté destinées à la protection du circuit primaire principal des chaudières nucléaires à eau tel qu'il est défini dans l'arrêté du 26 février 1974 susvisé ainsi que celles destinées à la protection des générateurs de vapeur des chaudières nucléaires à eau.
Art. 2. - 2.1. Le présent arrêté définit les conditions de la surveillance en exploitation des soupapes de sûreté.
2.2. Cette surveillance est destinée à vérifier que les soupapes de sûreté assurent correctement et de manière durable leur rôle de protection en cas de surpression dans les appareils concernés.
2.3. Les soupapes de sûreté utilisées doivent être correctement dimensionnées et être adaptées aux conditions de service et aux processus industriels mis en oeuvre dans les appareils qu'elles protègent. Elles ne doivent pas être endommagées par les produits contenus dans les installations et qui pourraient être toxiques, corrosifs ou inflammables.
Les mesures nécessaires doivent être prises pour que l'échappement du fluide ne présente pas de danger.
Leurs conditions d'installation ne doivent faire obstacle ni à leur fonctionnement, ni à la mise en oeuvre des outillages nécessaires à leur surveillance.
Dans la mesure où le respect de ces dispositions n'est pas garanti par le constructeur de l'appareil à pression, il revient à l'exploitant de s'en assurer et de prendre, le cas échéant, toutes les dispositions de sécurité nécessaires.
L'exploitant doit conserver avec l'état descriptif de l'appareil à pression tous les éléments d'information relatifs aux soupapes de sûreté, notamment leurs caractéristiques techniques et leurs conditions de surveillance et de maintenance.
Toute modification notable entreprise sur les installations doit donner lieu à une nouvelle vérification de l'adéquation des soupapes de sûreté. Les éléments techniques d'information conservés avec l'état descriptif de l'appareil protégé et visés plus haut sont mis à jour si nécessaire à cette occasion.
Art. 3. - Les soupapes de sûreté doivent faire l'objet d'actions de surveillance aussi souvent qu'il est nécessaire en raison des risques de détérioration propres à leur utilisation mais a minima avec des périodicités qui sont celles des appareils qu'elles protègent.
Ces actions de surveillance sont effectuées par des personnes compétentes, selon les dispositions décrites aux articles 4 et 5 ci-après.
Art. 4. - A l'occasion des visites périodiques des appareils, la surveillance des soupapes de sûreté qui les protègent comprend :
1o Une vérification, en accord avec les états descriptifs des appareils, montrant que les soupapes de sûreté installées sont bien les soupapes d'origine ou à défaut des soupapes assurant une protection des équipements adaptée au processus industriel développé ;
2o La réalisation, en accord avec le processus industriel et les fluides mis en oeuvre, d'un contrôle de l'état des éléments fonctionnels des soupapes ou d'un essai de manoeuvrabilité adapté, montrant que les soupapes sont aptes à assurer leur fonction jusqu'à la prochaine visite.
Ces opérations comprennent une visite de l'environnement des soupapes montrant en particulier qu'aucun obstacle ne peut entraver leur fonctionnement.
Art. 5. - A l'occasion des renouvellements d'épreuve des appareils, cette surveillance comprend, en addition des opérations prévues à l'article 4, un retarage à l'aide d'un système de tarage adapté, des soupapes de sûreté assurant la protection des appareils à pression dont le produit de la pression maximale de service en bar par le volume en litres excède 3 000 bar/litre.
A défaut d'un retarage, l'exploitant peut remplacer les soupapes existantes par des soupapes assurant la même protection.
Un compte rendu mentionnant la nature, les conditions et les résultats des contrôles effectués en application du présent arrêté est établi par la personne qui les a réalisés. Il est conservé par l'exploitant et il est tenu à la disposition de l'expert chargé du contrôle de l'épreuve.
Art. 6. - Les périodicités et les modalités des actions de surveillance des soupapes de sûreté définies ci-avant peuvent être aménagées pour les établissements industriels disposant d'un service d'inspection reconnu, en accord avec les conditions fixées dans les instructions du ministre chargé de l'industrie.
Art. 7. - Les périodicités et les modalités des actions de surveillance des soupapes de sûreté protégeant les canalisations d'usines visées par l'arrêté du 15 janvier 1962 susvisé et en accord avec les dispositions de ce dernier, sont définies par leur exploitant sous son entière responsabilité.
Art. 8. - Les articles 4 et 5 de l'arrêté du 2 juillet 1976 sont abrogés.
Art. 9. - Le présent arrêté est applicable à compter du 1er juillet 1999.
Art. 10. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 décembre 1998.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie,
J.-J. Dumont